N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
34. Le président, le secrétaire, un inspecteur, le syndic, un syndic adjoint, un syndic ad hoc ou le secrétaire du comité du fonds d’indemnisation de l’Ordre peut:
1°  requérir et obtenir en tout temps, de l’établissement financier dépositaire de tout compte en fidéicommis, tous les renseignements ou toutes les explications nécessaires ou utiles aux fins de l’application du présent règlement;
2°  requérir et obtenir en tout temps, de l’établissement financier où sont déposées des sommes appartenant à des clients et que le notaire aurait dû déposer dans un compte en fidéicommis, tous les renseignements ou toutes les explications nécessaires ou utiles aux fins de l’application du présent règlement;
3°  bloquer toute opération du compte en fidéicommis;
4°  prendre possession des sommes et des biens confiés à un notaire, révoquer les pouvoirs du notaire sur ce compte ou fermer le compte.
Peut également agir aux fins prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa un gardien provisoire nommé par l’Ordre, lorsque le président l’autorise.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le compte est ouvert auprès d’un courtier en valeurs mobilières.
Décision OPQ 2017-141, a. 34.
En vig.: 2018-01-01
34. Le président, le secrétaire, un inspecteur, le syndic, un syndic adjoint, un syndic ad hoc ou le secrétaire du comité du fonds d’indemnisation de l’Ordre peut:
1°  requérir et obtenir en tout temps, de l’établissement financier dépositaire de tout compte en fidéicommis, tous les renseignements ou toutes les explications nécessaires ou utiles aux fins de l’application du présent règlement;
2°  requérir et obtenir en tout temps, de l’établissement financier où sont déposées des sommes appartenant à des clients et que le notaire aurait dû déposer dans un compte en fidéicommis, tous les renseignements ou toutes les explications nécessaires ou utiles aux fins de l’application du présent règlement;
3°  bloquer toute opération du compte en fidéicommis;
4°  prendre possession des sommes et des biens confiés à un notaire, révoquer les pouvoirs du notaire sur ce compte ou fermer le compte.
Peut également agir aux fins prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa un gardien provisoire nommé par l’Ordre, lorsque le président l’autorise.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le compte est ouvert auprès d’un courtier en valeurs mobilières.
Décision OPQ 2017-141, a. 34.